2. Dans les présentes règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); 2° «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi;
3° «projet» : projet identifié dans le mandat confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement par le ministre;
4° «Règlement» : le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) ; 5° «requérant» : personne, groupe ou municipalité dont la demande a été transmise au Bureau conformément à l’article 15 du Règlement.